‹ Institutiones canoniquesChapitre 341 sur 766 · V. Canon 1045, § 3. 1. V. Canon 1138, § î · texte numérisé non relu

V. Canon 1045, § 3. 1. V. Canon 1138, § î

Dl MARIAGE. 33ri

La rétroactivité des effets canoniques s'étend à partir du jour où fut célébré le mariage putatif, sauf disposition contraire stipulée dans l'acte de concession de la revalidation radicale '.

Art. 2336. — La dispense, en ce qui regarde le renouvellement du consentement, peut être accordée à l'une des parties, ou à toutes les deux ; et cela, sans c|ue l'une des parties, ou toutes les deux, aient connaissance ni de l'empêchement, ni du motif qui y a donné lieu .

Art. 2337. — Tout mariage contracté avec le consentement des deux parties, suffisant de droit naturel, mais rendu inefficace par suite d'un empêchement dirimant de droit ecclésiastique, ou par défaut de la forme canonique requise dans la célébration du mariage, peut être l'objet d'une revalidation radicale, pourvu que persévère le consentement des deux parties^.

Art. 2338. — L'Ëglise n'accorde jamais la revalidation radicale au mariage, contracté avec un empêchement dp droit naturel ou divin ; alors même que dans la suite rempêchemeni vient à cesser, et pas même après la cessation du dit empêchement ^.

Art. 2339. — Si, chez l'une ou chez l'autre des parties, ou si, chez toutes les deux, le consentement fait défaut, le mariage ne peut être l'objet d'une revalidation radicale, soit que le consentement ait manqué dès lo flébut, soit que dans la suite, il ait été révoqué ^\

Art. 2340. — Si le consentement, ayant manfjué dès le début (]u mariage putatif, a été depuis donné, la revalidation radicale peut être accordée à partir du moment où le consentement est doimé ' .

Art. 234L - T>a ?-evalidation radicale ne |)eut être concédée que j)ar le Saint-Siège *.

Art. 2342. — On doit recourir à la revalidation radicale :

1" quand on prévoit, ou soupvonne que l'une ries

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