DE LA REVALIDATION RADICALE
parties se refuserait peut-être à renouveler son consentement, et que l'autre partie au contraire sollicite la revalidation du mariage ;
2"^ quand, en certains cas, pour un motif grave, alors que l'empêchement est occulte, les deux parties ignorent l'empêchement et la nullité du mariage;
3° quand la nullité du mariage provient du fait de l'Ordinaire, qui a dispensé au-delà de ses pouvoirs;
4'' quand la nullité du mariage provient du fait du curé, ou du pi'être ayant assisté au mariage sans les pouvoirs sufTisants.
ô** Si un mariage a été frappé de nullité, en raison d'un empêchement dirimant, supprimé par le législateur du code de droit canonique, mais existant réellement avant la promulgation du dit code, ce mariage n'est pas rendu valide par le seul fait de la promulgation du code, les lois canoniques n'ayant jDas d'effet rétroactif. Dans ce cas, il faudrait donc faire renouveler aux époux leur consentement mutuel, ou mieux encore demander la sanatio in radice, pour obtenir la légitimation des enfants nés avant le renouvellement du consentement des époux.
Pour le même motif de la non rétroactivité des lois canoniques, la parenté spirituelle qui s'étendait autrefois aux parents du baptisé demeure, quoiqu'elle cesse d'être contractée à l'avenir"*.
Art. 2343. — Quand on sollicite du Saint-Siège la revalidation radicale, que l'empêchement dirimant soit public, ou occulte, on doit suivre, pour demander la dispense de l'empêchement, les mêmes règles que celles déjà exposées ci-dessus, au chapitre viil, dans* les articles 2219-2220.
On indiquera en outre dans la supplique :
i" la nature de l'empêchement, ou, s'il n'y a pas d'enipêcliement, la cause de la nullité du mariage, comme serait un vice de forme dans le cas d'un ma-
0. Itéponsf* de la Commission tioii du code de droit cano- Pontificale pour l'interpréta- nique, 2 juin 1918.