V. Canon 1129, § 2. 12. V. Canon
Dans tous ces divers cas, il y a légitime motif pour que la partie innocente quitte la partie coupable, à la suite d'une sentence portée par l'Ordinaire du lieu, ou même par le seul vouloir de la partie lésée, s'il conste avec certitude du délit, et s'il y a péril en la demeure ^^.
Art. 2357. — Dans tous les cas, énoncés ci-dessus, à l'article 2256, si le motif de la séparation vient à cesser, la vie commune entre les époux doit être reprise. Mais si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire pour un temps indéterminé, la partie innocente n'est obligée de reprendre la vie connnune qu'après une nouvelle sentence portée par l'Ordinaire; et si la séparation a été prononcée par l'Ordinaire pour un temps déterminé, seulement après l'expiration du temps fixé ^*.
Art. 2358. — En cas de séparation des époux, les enfants doivent être élevés auprès de l'époux innocent.
Si l'une des parties n'est pas catholique, les enfants doivent être élevés auprès de la partie catholique.
Cependant, dans l'un et l'autre de ces deux cas, on s'en tiendra à la décision prise par l'Ordinaire, en vue du bien des enfants et de leur éducation catholique ^^.