V. Canon 93, ^ 1. de la CommisxKni Ponlificalc
6. Réponse de la Commi^.^ion pour V interprétation aiithenti- Potïfifîcalc pour Vinferpréta- que du code de droit canonltion authentique du code de que, 14 juillet 1022. n" XI\'. droit canonique, li juillet ad 2'"".
1922, no T.
Cependant le droit à Ja rupture de la communauté de la vie conjugale n'existe pas :
l'' si l'une des parties a été consentante à l'adultère du conjoint ;
2^ si elle y a donné cause ;
3° si la partie innocente a accordé à la partie coupable un pardon exprès, ou tacite ;
i° si chacune des parties a commis de son côté l'adultère ^
Art. 2353. — Il y a pardon tacite, si la partie innocente, après avoir acquis la certitude du crime d'adultère commis par le conjoint, a eu des relations conjugales avec la partie coupable ^°.
Art. 2354. — La partie innocente est censée avoir pardonné à la partie coupable, quand, dans les six mois après avoir acquis la certitude du crime d'adultère, elle ne l'a pas chassée, ou, abandonnée, ou quand, pour le moins, elle n'a pas porté contre elle une légitime accusation ^^.
Art. 2355. — La partie innocente, après s'être séparée de la partie coupable, soit à la suite d'une sentence judiciaire, soit de sa propre autorité, în'est jamais tenue, dans la suite, à reprendre la vie commune conjugale ; mais elle peut admettre ou rappeler à la vie commune conjugale la partie coupable, à moins que cette dernière, avec le consentement de la partie innocente, n'ait embrassé un genre de vie en opposition avec celui du mariage ^^,
Art. 2356. — Si l'une des parties s'aggrège à une secte protestante, hérétique, schismatique, juive, ou infifJMe ;
Si elle élève, ou fait élever ses enfants en dehors de la foi et de la discipline de l'Église Catholique ;
Si elle mène une vie criminelle et ignominieuse ;
Si elle transforme la vie commune conjugale en un grave péril pour l'âme, ou pour le corps de l'autre partie ;