CHAPITRE PREMIER
De rétablissement et construction des églises.
Art. 2370. — Dans le lanorage canonique et liturgique, on donne le nom de lieu sacré à tout lieu, qui, en vertu de la consécration ou de la bénédiction, prescrite par la lituro^ie de l'Égalise, est destiné au culte divin et h la sépulture des fidèles défunts^.
Sont donc lieux sacrés les églises, oratoires, cimetières, et aussi les calvaires et chemins de croix, ério^és dans des lieux bénits et spécialement destinés au culte divin.
Art. 2371. — On appelle du nom (Véf^Use un édifice sacré, destiné à l'usage de tous les fidèles, pour l'exercice public du culte divin ^.
Art. 2372. — Aucune église ne peut être construite, ni établie dans un lieu déjà construit, sans la permission de l'évêque. Ordinaire du lieu, donnée par écrit ^. Voir, au Formulaire, les n''^ xxxvii. \. et