V. Cnnon 1101. 4. V. Canon 1162. ^ î
346 DE l'établissement et CONS IRUCnON DES ÉGLISES.
sacré, pour le traitement des prêtres destinés à la desserte de l'église et pour les frais du culte ^.
Afin que la nouvelle église ne subsiste pas au détriment des églises déjà existantes, (sauf le cas où ce détriment est compensé par le plus grand avantage spirituel des fidèles), l'Ordinaire, avant de donner son consentement, devra entendre les recteurs des églises avoisinantes, en observant à ce sujet les prescriptions du canon 1676 du code de droit canonique*^.
Au sujet de l'ouverture des églises et oratoires publics, annexés aux maisons religieuses, voir ci-dessus, au tome I, l'article 1126.
Aux fidèles, qui par leurs largesses, construisent une église, en tout, ou en partie, l'Ordinaire du lieu peut concéder des suffrages spirituels, proportionnés à leurs libéralités, perpétuels ou temporaires \
Art. 2373. — H appartient à l'évêque. Ordinaire du lieu, de bénir et de poser la première pierre des églises en construction dans le diocèse, par lui-même, ou par un prêtre, son délégué ; sauf en ce qui concerne les églises des religions exemptes, où cette bénédiction peut être donnée par les supérieurs majeurs de ces religions, ou par un prêtre, leur délégué ^. Voir, au FormyJaire, le rf xxxviii. a.
Dans la construction et la réparation des églises, on observera les règles traditionnelles de l'art chrétien, en prenant l'avis des hommes de l'art compétents®.
II n'y aura jamais aucune ouverture, porte ou fenêtre, mettant en communication l'église avec les locaux habités par les laïques ; il n'y aura non plus aucun local destiné à des usages purement profanes, au-dessus, ou au-dessous de l'église ^°.
."). V. Canon 1102, § 2. 1163.