CHAPITRE II
De la consécration et de la bénédiction des églises.
Art. 2374. — Aucun culte ne peut être célébré dans une église avant la consécration ou la bénédiction de la dite église \
Art. 2375. — La consécration des églises, même de celles appartenant aux ordres religieux exempts, est réservée à l'évêque, Ordinaire du lieu, où l'église est construite ".
Le vicaire général, même revêtu du caractère épiscopal, ne peut procéder à la consécration des églises que par mandat spécial de l'évêque diocésain ^.
L'évêque, Ordinaire du lieu, et le vicaire capitulaire, le siège vacant, peuvent permettre qu'une église soit consacrée par un évêque étranger"^.
Les églises cathédrales seront toujours consacrées. Seront également consacrées, autant que possible, les églises collégiales, conventuelles et paroissiales^.
Les églises, ou oratoires, en bois, en fer, ou en