V. Canon 1156 et can
1157. — Toute église, ou oratoire public, dans lequel on célèbre le saint sacrifice de la messe, s'il n'est pas consacré, doit être bénit, ou dans la forme solennelle, ou dans la forme commune, avant d'être livré au culte divin. (C. S.
Rit., collect. auth., n« 4025, TJo et TIT^)
La bénédiction en forme solennelle est celle insérée au Ritvil Romain, titre VIII, chapitre *??.
On nf peut bénir une église, ou oratoire, dans la forme solennelle que s'il est voué au culte divin d'une façon définitive et à perpétuité. {V . S.
Rit., collect. auth., n» 3752, ad 2"°!.)
L'église, ou oratoire, peut être bénit dans la forme solennelle soit par l'évêque. Ordinaire du lieu, soit par un évêque, ou un prêtre délégué à cet effet par l'évêque. Ordinaire du lieu. L'Ordinaire peut déléguer n'importe quel prêtre à son choix. (C. S. Rit., collect. auth., n^ 889.)
La bénédiction d'un oratoire en forme commune est celle insérée au Rituel Romain, titre VIII, chapitre 6 Benedictio loci, ou bien encore celle insérée au chapitre 7 Benedictio dom,us novse.
Si un oratoire n'est pas destiné au culte divin à perpétuité, mais seulement d'une façon provisoire, il ne peut être béni que dans la forme commune. (C. S. Rit., collect.
auth., nos 3752 ad 2»«i et 4025.)
Dans les communautés religeuses, établissements scolaires ou charitables, l'oratoire principal peut seul être consacré, ou bénit dans la forme solennelle. Les autres oratoires intérieurs, comme ceux des infirmeries, ou des noviciats, même s'ils étaient aménagés à titre définitif, et alors même qu'en vertu d'un privilège Apostolique spécial on y célébrerait le saint sacrifice de la