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ET BENEDICTION DES EGLISES

Art. 2377. - — Si l'on prévoit qu'une église sera plus tard livrée à un usage profane, l'évêque n'autorisera pas sa construction. Si elle est construite, il ne permettra pas qu'elle soit consacrée, ni même bénite en forme solennelle ^ '.

Art. 2378. — loute église, consacrée, ou bénite, en forme solennelle, doit avoir son "^Fitulaire, qui, une fois fixé, ne j^eut être changé ^''.

messe, ne peuvent être bénis solennellement, et doivent être considérés comme des oratoires privés. Ils ne peuvent donc être bénis que dans la forme commune. (C. S. Rit., collect.

auth., no 402Ô, VI».)

Le prêtre n"a pas besoin d'une délé^ration spéciale de l'Ordinaire pour bénir un oratoire dans la forme commune.

(Ex textu Ritual. Rom.)

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