ET BÉNÉUICIION DES ÉGLISES
Art. 2379. — On doit dresser le procès-verbal de toute consécration, et de toute bénédiction d'église ou d'oratoire, en tonne solennelle, en double exemplaire, dont l'un reste dans larchive de l'église, et l'autre est transmis à la chancellerie de l'Ordinaire du lieu, pour être conservé dans les archives épiscopales ^^. \ oir, au Formulaire, les n'''' xxxviii. b. et xxxviii. c.
La consécration et la bénédiction des églises en forme solennelle, si elle est certaine, même par le témoignage d'un seul témoin digne de foi, ne doit jamais être réitérée. Si elle est douteuse, elle doit être donnée à nouveau ad cautelam ^'\
L'église ne perd sa consécration, ou sa bénédiction solennelle, que si elle est totalement détruite, ou si la plus grande partie des murailles est tombée, ou si elle a été, par ordre de l'Ordinaire du lieu, adaptée à un usage profane^".
Art. 2380. — Les églises, oratoires, cimetières et lieux sacrés, selon la loi canonique, sont exempts de toute juridiction et de toute intervention des pouvoirs civils et complètement soumis à la juridiction et autorité de l'Église ^\
Il est interdit absolument de faire servir les églises à des réunions profanes, où l'on traiterait des affaires séculières.
Les réunions des pieuses associations pour les œuvres scolaires et charital)les, où ont lieu les délibérations et les conseils des dites associations, ne doivent jamais se tenir dans l'intérieur des églises et oratoires, ni même dans les sacristies, mais dans un local destiné à cet usage.
Dans les églises et oratoires ;ul 4"™ et T)"™ et n» 2762.)
consacrés, ou solennellement Bien plus on doit placer l'i-
bénits, on doit placer au-des- mae:e du Saint ou du mystère
sus de l'autel principalj'imajie au-dessus des autels mineurs,
peinte ou sciilptée du Saint. s'ils sont consacrés, (C S.
ou du mystère, en l'honneur Rit., n^ 27.52, ad 7"™.)
diiqupl est consacré cet auto' 1S. ^'. Canon 1158.
principal, et qui devient ainsi 10. V . Canon 11'»'.). §§ 1 et 2.
le Tittdaire de l'éplise. (C. S. 20. V. Canon 1170 et 11«7.
Rit., collect. auth.. n» 2752, 21. V. Canon llfiO.
Droit r,inoni(|ne. — Il 23
354 DE LA VIOLATIOxN
Toute église, consacrée ou bénite, jouit du droit d'asile, de telle sorte que les accusés et coupables, qui y cherchent refuge, ne doivent être ni extraits, ni chassés, sauf en cas de nécessité urgente, et avec l'assentiment de l'Ordinaire, ou du recteur de l'église ^^.
Art. 2381. — Aucune église ne peut être décorée du titre de basilique, si ce n'est en vertu ou d'une concession Apostolique, ou d'une coutume immémoriale^^.