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CHAPITRE III

De la violation et de la réconciliation des églises.

Art. 2382. — Une église est violée :

1° si dans l'église, ou dans la sacristie, a été commis le crime d'homicide ^ ;

2° ou une grave effusion de sang par suite de violence " ;

3° si l'église, ou la sacristie, a été le théâtre de faits impies, ou honteux ^ ;

4"^ si on y a donné la sépulture à un infidèle, ou à un excommunié notoirement condamné par l'autorité ecclésiastique *.

"^i'out violateur d'une église sera puni par son Ordinaire, qui lui interdira l'entrée de l'église, et lui infligera d'autres peines à son choix, selon la gravité du délit \

Après la violation d'une église, et tant qu'elle n'est pas réconciliée, on ne peut y célébrer les offices divins et V administrer les sacrements^.

Si la violation de l'église a lieu pendant qu'on y célèbre les offices divins, on cesse la célébration de ces

A. V. Canon 1172. § 1 , n" 4.

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