CHAPITRE IV
De l'entretien et de la suppression des églises.
Art. 2384. — En principe et règle générale, selon les prescriptions du droit ecclésiastique ^, les églises doivent être réparées et entretenues aux frais de ceux auxquels elles appartiennent canoniquement.
La réparation et l'entretien de l'église cathédrale sont à la charge du chapitre (voir ci-dessus, l'article 825) et de l'évêque, et, dans les cas où leurs ressources seraient insuffisantes, à la charge des fidèles du diocèse.
La réparation et l'entretien de l'église paroissiale sont à la charge de la fabrique paroissiale, (voir ci-