ET DE LA SUPPRESSION DES ÉGLISES
dessus l'article 983), et daiis le cas où ses ressources seraient insuffisantes, à la charge des fidèles de la paroisse.
La réparation et l'entretien des églises et oratoires des connnunautés religieuses sont à la charge des dites connnunautés.
Au sujet de Pentretien des églises paroissiales et de leur mobiUer liturgique par les conseils de fabrique, voir ci-dessus, les articles 983-991.
Pendant le temps requis pour la restauration d'une église, ou oratoire, on peut, avec la permission de l'Ordinaire, installer dans un autre local un oratoire provisoire.
Une communauté religieuse, un établissement scolaire, ou charitable, qui a obtenu de l'évêque, l'autorisation d'avoir un oratoire public, ou semi-public, ne peut pas de son chef, et sans recours à l'Ordinaire, installer, même pour vn temps provisoire, un oratoire dans un local autre que celui approuvé par le dit Ordinaire.
Art. 2385. — Si une église ne peut plus être affectée au culte divin, et que tous les moyens pour sa restauration fassent défaut, l'évêque peut permettre qu'elle soit utilisée pour un usage profane, pourvu que cet usage par sa nature même ne porte pas atteinte à l'honneur du lieu saint ".
En cas de suppression d'une église même paroissiale, par l'autorité de l'Ordinaire, les charges et revenus de cette église, s'ils existent, doivent être transférés par l'Ordinaire à une autre ésrlise ^.