‹ Institutiones canoniquesChapitre 37 sur 766 · DU SL'JET DE LA CONFIRMATION · texte numérisé non relu

DU SL'JET DE LA CONFIRMATION

férer le sacrement de confirmation à ses propres diocésains, même sans permission de l'Ordinaire du lieu, si l'évêque administre le sacrement sous forme privée, sans la crosse et la mitre \

Art. 1758. — L'évêque est tenu d'administrer le sacrement de confirmation à ses diocésains le lui demandant raisonnablement et selon les règles fixées par l'usage, surtout au moment de la visite canonique dans chaque pays *'.

Art. 1759. — Le sacrement de confirmation doit être administré dans chaque pays du diocèse au moins tous les cinq ans ^ .

Si l'évêque, Ordinaire du lieu, négligeait de conférer ce sacrement par lui-même, ou par d'autres, dans les limites des temps ci-dessus fixées, l'archevêque métropolitain devrait à ce sujet observer ce qui lui est prescrit par les canons, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, à l'article 476, n° 4 ^°.

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