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V. Canon

30 Dr MINISTRE DE LA CONFIRMATION.

Le jirêtre, (lui, n'étant pas autorisé par le droit, ou par une concession spéciale du Souverain Pontife, aura osé administrer le sacrement de confirmation, sera frappé de suspense. Si le prêtre, jouissant de pouvoirs spéciaux i)Our la collation du sacrement de confirmation, a osé outrepasser les limites de ses pouvoirs sur ce point, il est privé par le fait même de tout pouvoir I)our l'administration de ce sacrement ^.

Art. 1755. — Les prêtres des rites orientaux, qui ont le pouvoir de donner la confirmation dans les églises de leur rite, ne peuvent en user dans les diocèses du rite latin ; non plus que les prêtres du rite latin, vicaires ou préfets Apostoliques, qui, ayant le pouvoir de donner le sacrement de confirmation dans leur vicariat ou préfecture, ne peuvent en user en dehors du territoire soumis à leur juridiction^.

Les cardinaux, même non revêtus du caractère épiscopal, i)euvent en tout lieu administrer le sacrement de confirmation, sans préjudice toutefois de l'obligation de faire inscrire les noms des nouveaux confirmés sur le registre des confirmations, ainsi qu'il est expliqué ci-dessous, à l'article 1777 ^. Voir ci-dessus, au tome I, l'article ^103, n" 24.

Art. 1756. — L'évêque, Ordinaire du lieu, peut, sur le territoire de son diocèse, donner le sacrement de confirmation non seulement aux enfants nés dans son diocèse, mais encore aux enfants étrangers, et n'y ayant ni domicile, ni quasi-domicile, à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'enfants, nés, ou domiciliés dans un fliocèse, oi'i l'évêque aurait porté une ordonnance en sens contraire "^.

Art. 1757. — L'évêque ne peut conférer le sacrement de confirmation en dehors de son diocèse qu'avec la permission de l'Ordinaire du lieu où il se trouve, au moins raisorniahlement présumée ^.

En dehors de son diocèse, l'évêque peut toujours con-

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