CHAPITRE V
Des oratoires.
Art. 2386. — On appelle du nom d'oratoire un local, destiné au culte divin, mais non principalement à l'usage de tous les fidèles et pour l'exercice solennel du culte divin ^.
L'oratoire est public, semi-public, ou privé.
Il est public, si; bien qu'érigé principalement pour les besoins d'une communauté religieuse, il est permis à tous les fidèles par l'autorité ecclésiastique d'assister dans cet oratoire aux offices divins^.
Il est semi-public, s'il est érigé uniquement pour les besoins d'une communauté religieuse et de quelques autres personnes déterminées par l'autorité ecclésiastique, sans toutefois qu'il soit permis à tous les fidèles d'assister dans cet oratoire aux offices divins^.