‹ Institutiones canoniquesChapitre 371 sur 766 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des oratoires.

Art. 2386. — On appelle du nom d'oratoire un local, destiné au culte divin, mais non principalement à l'usage de tous les fidèles et pour l'exercice solennel du culte divin ^.

L'oratoire est public, semi-public, ou privé.

Il est public, si; bien qu'érigé principalement pour les besoins d'une communauté religieuse, il est permis à tous les fidèles par l'autorité ecclésiastique d'assister dans cet oratoire aux offices divins^.

Il est semi-public, s'il est érigé uniquement pour les besoins d'une communauté religieuse et de quelques autres personnes déterminées par l'autorité ecclésiastique, sans toutefois qu'il soit permis à tous les fidèles d'assister dans cet oratoire aux offices divins^.

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