‹ Institutiones canoniquesChapitre 372 sur 766 · V. Canon 1188, § 2, n · texte numérisé non relu

V. Canon 1188, § 2, n

— Quand une communauté religieuse, ou un établissement scolaire, ou charitable, obtient de l'évêcjue l'ouverture d'un oratoire semi-public, afin d'éviter toute difficulté ultérieure avec les curés, ou même avec la curie épiscopale, on doit prier l'évêque de vouloir bien détf-rminer par écrit les conditions et clauses, sous lesquelles il permet l'érection de la dite église, ou oratoire.

11 convient de préctiser :

1'' les personnes f)ui peuvent satisfaire au préceytte d'entendre la messe dans le dit oratoire les dimanches et jours de fôte;

2^ si le nombre des messes qu'on y [)fiit célébrer est déterjniné, ou illimité;

3° s'il est interdit de célébrer la messe à certaines heures déterminées ;

4*^ si on peut y distribuer la Sainte Communion à tous les fidèles, ou aux seules personnes de la maison ;

5'' si on peut y chanter la messe ;

6° si on peut y célébrer tous les offices divins ;

7° si les fidèles peuvent y satisfaire au précepte de la communion pascale, ou seulement les personnes habitant dans la maison, etc.

Une grande précision dans le détail des actes du culte divin, concédés par l'évêque à l'origine, prémunit la communauté, ou l'établissement, contre les réclamations et difficultés intérieures.

Quelf|ues canonistes (Card.

n'ANNruAi,!:, Summa Iheolog.

DES ORATOIRES

Il est privé ou domestique^ quand il est érigé dans une demeure privée, pour la seule commodité d'une famille, ou d'une personne privée \

Art. 2387. — Les oratoires publics sont par le droit prCvSque assimilés aux églises. Pourvu qu'ils soient destinés au culte divin à perpétuité, et érigés par autorité de l'évêque. Ordinaire du lieu, ils peuvent être bénits et même consacrés, et on y peut, avec la permission de l'Ordinaire, y célébrer tous les offices divins; sauf prescription des rubriques en sens contraire pour certains cas '.

S'applique aux oratoires publics tout ce qui a été dit ci-dessus, dans les articles 2372-2385 ^'.

Art. 2388. — Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés qu'avec la permission de l'Ordinaire, donnée par écrit '. Voir, au Fojinuhiirc, les n°^ xxxvii A. et

Page 1