V. Canon 1180. 20. V. Canon
DES ORATOIRES. 363
les oratoires privés, et d'y célébi-er aucun office divin, en dehors du saint sacrifice de la messe "^.
Les propriétaires de l'oratoire domestique ne peuvent y admettre, pour la célébration du saint sacrifice de la messe, les prêtres étrangers au diocèse, qu'en observant les prescriptions canoniques relatées ci-dessus, à l'article 1815.
D'une façon générale, les oratoires domestiques, érigés dans les maisons privées des fidèles, sont placés sous l'inspection et autorité du curé de la paroisse où la maison est établie, sauf disposition prise par l'Ordinaire, en sens contraire.
Art. 2390. — Les oratoires, érigés dans les cimetières sur le lieu de la sépulture d'une personne, ou d'une famille, sont des oratoires privés ^^.
L'Ordinaire du lieu peut permettre qu'on y célèbre une ou plusieurs messes, même d'une façon habituelle^^.
Art. 2391. — L'Ordinaire du lieu peut, en vertu de son autorité propre, et sans délégation Apostolique, pour un motif raisonnable, permettre la célébration du saint sacrifice de la messe, en dehors des églises ou oratoires, dans un local convenable, ou même en plein air, mais seulement dans un cas extraordinaire et par mode d'acte transitoire et exceptionnel ^\ Et il faut interpréter d'une façon stricte et restreinte le droit de l'Ordinaire en cette circonstance ^*.