V. Cnnon
DES ORATOIRES
Art. 2389. — Les oratoires privés ou domestiques ne peuvent être érigés dans les maisons des particuliers que par autorité Apostolique ^*.
Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés, ni bénits en forme solennelle. Ils peuvent être bénits avec la formule commune pro benedictione loci
Les oratoires intérieurs des communautés religieuses, c'està-dire ceux qui, en plus de Toratoire principal, sont aménagés dans les infirmeries, les noviciats etc., sont, quant aux règles canoniques, assimilés aux oratoires privés.
La plupart des évêques, en France, possèdent un induit Apostolique les autorisant à ériger par délégation du Saint- Siège les oratoires privés, V.
au Formulaire, le n^ XXXTX.
On ne peut célébrer le saint sacrifice de la messe dans un oratoire privé ou domestique, alors même qu'on y serait autorisé ou par l'Ordinaire, ou immédiatement par le Saint- Siège, qu'après que le prêtre, délégué par l'Ordinaire à cet effet, a adressé par écrit une relation sur l'état de l'oratoire, attestant qu'il est érigé dans un lieu convenable et approprié, et qu'il est pourvu du mobilier liturgique, linges, ornements et vases srcrés. nécessaires à la célébration du Saint-Sacrifice.
Si l'oratoire privé a été érigé en vertu des pouvoirs accordés par le .Saint-Sièare à l'Ordinaire du lieu, dans presque tous les diocèses de France, les lettres patentes de l'autorisation épiscopale doivent être envovées à l.i chancellerio
épiscopale pour être prorogées.
Elles sont habituellement transmises à la chancellerie par l'intermédiaire du curé de la paroisse, (jui doit y joindre une déclaration écrite, par laquelle il atteste qu'il a visité l'oratoire, que le dit oratoire est en bon état, et que les Saints Mystères peuvent y être convenablement célébrés.
L'autorisation d'ordinaire n'est renouvelée qu'à cette condition.
Une taxe est fixée pour l'usage de l'oratoire privé, érigé par l'intermédiaire de l'évêque. Ordinaire du lieu : pour l'érection de l'oratoire; et ime autre taxe moindre pour la rénovation de la concession.
Les oratoires privés doivent être libres de toute servitude et de tout usage profane, et, autant que possible, éloignés des chambres à coucher et des lieux affectés au service domestique. Régulièrement, il ne doit exister aucune chambre à coucher dans les locaux placés au-dessus et au dessous des oratoires. Cependant, si, par suite de la disposition des locaux, il était impossible d'observer cette derniè-e condition, il suffirait de placer audessus de l'autel de l'oratoire un baldaquin, ainsi qu'il est expli(iué ci-dessous, à l'article
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vcl domus. Mais cette dernière bénédiction n'est pas requise ^'\
Les oratoires des cardinaux et des évêques, soit diocésains, soit titulaires, bien qu'oratoires privés, jouissent cependant de tous les droits et privilèges des oratoires semi-publics ^^.
En règle générale, dans les oratoires domestiques, on ne peut célébrer qu'une seule messe basse, chaque jour, sauf dans les oratoires pour lesquels l'induit Apostolique concéderait la célébration de plusieurs messes ^\
En règle générale, tous les fidèles, qui assistent au Saint Sacrifice célébré dans un oratoire privé, sont autorisés à y recevoir la sainte communion.
En règle géjiérale, la célébration de la sainte messe est interdite dans les oratoires privés les jours de Noël, de l'Epiphanie, du Jeudi-Saint, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de l'Annonciation, de l'Assomption, des SS. Apôtres Pierre et Paul, du Saint, patron du diocèse, de la Toussaint, de la Dédicace et du principal patron de la paroisse ^'^.
Pour toutes les fêtes indiquées ci-dessus, dont la solennité est renvoyée au dimanche, la défense de célébrer s'applique au dimanche de la solennité et non au jour même de la fête ^^.
Cependant l'Ordinaire* du lieu, pour un motif i aison nable, [)()urrait permettre la célébration de la messe dans un oratoire domestique, même les jours de fête ci-dessus indiqués, mais seulement per modum actvs ^^.
F^n règle générale, et sauf permission donnée par rOrrJinaire du lieu, il est interdit de confesser les fcnnncs dans un oratoire privé. Voir ci-dessus, les articles 1909-1974.
On n'y conservera pas la Sainte Réserve à moins d'un induit tout à fait spécial du Saint-Siège.
Il est interdit de chanter des messes solennelles dans
15. V. Canon 1106, §§ 1 18. V. Canon 1195, § 1. ft 2. V.). C. S. Kit., 6 mars 1806.