CHAPITRE VU
Du mobilier liturgique des églises et oratoires, en général.
Art. 2401. — Au sujet de la matière et de la forme du mobilier sacré, on observera toutes les prescriptions liturgiques, la tradition ecclésiastique, et, autant que faire se pourra, les lois de l'art chrétien \
Les curés et recteurs des églises et oratoires doivent veiller avec le plus grand soin à la conservation, à la propreté et à l'honneur dû au mobilier sacré de l'église à eux confiée '.
Art. 2402. — Tous ceux qui, en vertu des prescriptions canoniques, comme il a été expliqué ci-dessus, à l'article 2384, sont tenus à concourir aux dépenses de construction et d'entretien des églises, sont tenus également à l'achat et à l'entretien du mobilier sacré des dites églises et oratoires^.
Art. 2403. — En conformité avec les prescriptions canoniques, les curés et recteurs des églises et oratoires sont tenus de faire chaque année par eux-mêmes, ou par les employés de l'église leurs subordonnés, l'inventaire exact de tout le mobilier de l'église, ou oratoire'^.
Les curés doivent dresser un inventaire exact des objets à leur usage, ornements ou vases sacrés, bénits, ou non bénits, livres, lingerie d'église, etc., on indiquant clairement :
1° ceux qui ont été acquis avec les biens de l'église, et qui, après leur mort ou leur retrait d'office, doivent rester à la paroisse ;
2° ceux qui ont été acquis avec leurs biens personnel, ou qui leur ont été donnés, et dont ils peuvent disposer en faveur de leurs héritiers.
Si cette liste n 'existe pas, tous les objets liturgiques, ayant appartenu au curé défunt, «:ont (]o droit supposés
]. V. Canon 1?%, ? 3. 3. V. Canon 1207.