‹ Institutiones canoniquesChapitre 385 sur 766 · V. Canon 117« ot ran. 4. V. Canon 1206, ^ 2. et · texte numérisé non relu

V. Canon 117« ot ran. 4. V. Canon 1206, ^ 2. et

1302. can. 1522, ^§ 2 et 3.

Droit canonif|m*. — H 24

acquis avec les biens de l'église, et à ce titre restent à la paroisse ''.

Toutes les précautions testamentaires et autres, de l'ordre civil, doivent être prises pour que les dispositions canoniques ci-dessus indiquées soient mises à exécution, sans opposition de la part des héritiers, ou des autorités civiles *".

Art. 2504. — Si une église est pauvre, l'Ordinaire du lieu peut permettre qu'on demande aux prêtres, qui y célèbrent la sainte messe pour leur propre commodité, de payer une légère rétribution pour l'usage du mobilier sacré à eux concédé ^ Cette rétribution doit être fixée par l'évêque et non par le vicaire général, à moins que ce dernier n'ait reçu à cet effet un mandat spécial^.

L'évêque doit, autant que possible, fixer le montant de cette rétribution dans le synode diocésain, ou, en dehors du synode, après avis préalable du chapitre de l'église cathédrale^.

Personne, même dans les églises des religieux exempts, ne pourra exiger une rétribution plus élevée que celle fixée par l'Ordinaire du lieu ^°.

Art. 2405. — Les laïques, affectés au service de l'église par l'autorité compétente, en qualité de sacristain ou de bedeau, peuvent être admis au port de l'habit ecclésiastique, soit dans l'église, soit même en dehors de l'église, mais alors seulement qu'ils prennent part à une cérémonie du culte divin, dans les bénédictions, processions et funérailles^^.

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