V. Canon
32 Ul LIKl ET DU TEMPS DE LA CONFIRMATION.
ger la réception de ce sacrement, si l'occasion se présente de le recevoir ~.
Art. 1762. — Les curés auront grand soin que tous les enfants de leur paroisse, de l'un et l'autre sexe, dès qu'ils auront atteint l'âge de sept ans accomplis, soient, le plus tôt possible, présentés à l'évêque pour être confirmés " .
Art. 1763. — Au sujet de l'instruction catéchétique, préparatoire à la réception du sacrement de confirmation, voir ci-dessus, l'article 955.
On fera toujours précéder la réception du sacrement de confirmation de pieux exercices pendant un, deux ou trois jours au plus, sous forme de retraite préparatoire et mise à la portée des enfants admis à recevoir ce sacrement.
Art. 1764. — Autant que la chose est possible, les enfants, même avant l'âge de sept ans, s'ils sont en •danger de mort, doivent être confirmés ^.