CHAPITRE IV
Du lieu et du temps où doit être conféré le sacrement de confirmation.
Art. 1765. — Le sacrement de confirmation peut être conféré en n'importe quel temps de l'année, mais le temps le plus convenable pour conférer ce sacrement est le temps de la Pentecôte \
Art. 1766. — Le sacrement de confirmation peut •être conféré par l'évêque, Ordinaire du lieu, dans n'importe quelle église, ou oratoire, même des religieux exempts, ou niêine en cas de nécessité, dans n'importe •«luel hxal convenaf)le, en dehors des églises ou oratoires \