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CHAPITRE X

Des chandeliers et du luminaire de l'autel.

Art. 2413. — On doit mettre sur chaque autel deux, quatre, ou six chandeliers, c'est-à-dire un, deux ou trois de chaque côté de la croix. Leur hauteur ne doit pas dépasser le pied de la croix, c'est-à-dire la partie où commence le crucifix ^.

A l'autel principal, il doit toujours y avoir six chandeliers en permanence, même en dehors des offices ^.

Les chandeliers de l'autel ne doivent pas dépasser le nombre de six ^.

Ces chandeliers sont de rigueur et ne peuvent pas être remplacés, même pour les messes basses, par des branches fixées soit aux gradins de l'autel, soit aux

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