Cœrem. Episcop., lib. I
ET DU LUMINAIRE DE l'aUTEL. 377
murs, ni par des chandeliers posés à terre ou sur lesdegrés de l'autel \
Ces chandelicn-s doivent être inégaux, les plus élevés, les plus rapprochés de la croix '' ; cependant l'usage de les avoir égaux peut être conservé ''.
Il n'est pas permis de remplacer les deux, quatre ou six chandeliers prescrits par des candélabres à plusieurs branches ' .
Sur les petits autels, ou l'on met en temps ordinaire deux ou quatre chandeliers, il convient d'en mettre quatre ou six les jours de solennité ^.
Il n'y a aucune prescription sur la matière des chandeliers. Il convient qu'ils soient en métal doré, ou argenté, au moins au grand autel, les jours solennels ^.
Il n'est I3as à propos de couvrir les chandeliers pendant la messe et les offices ^^ . Cependant cet usage peut être toléré, sauf aux jours solennels ^\ Il ne faudrait pas le faire en signe de deuil pendant les messes et offices de TAvent et du Carême, et cet usage ne pourrait être conservé. Il en est de même pour la messe et l'office des morts ^".
Art. 2414. — Les cierges, prescrits par les règles liturgiques doivent être en cire, et régulièrement on ne peut y substituer une autre matière sans la permission du Saint-Siège ^^.
On se sert de cire blanche l\ toutes les fonctions, quand le contraire n'est pas spécialement indiqué ^'*.
On se sert de cire jaune (c'est-à-dire de cire brute et non blanchie) à l'office des ténèbres, les trois der-
4. Miss. Rubr., part. T, tit. 10. C. S. Rn.. rollect. auth., XX. — C. S. Rit., collcct. n^« 305!» ad 11 et 3266. auth., no 3137 ad 1"™ et 4"™. 11. C.S. Rit., collect. auth.,
.5. Cserem. Eplscop., ]\h. T. n" 3137, ad S»»".
cap. XTT, no 11. 12. C.S. Rit., colloft. auth.,