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CHAPITRE XI

Des divers objets se référant au mobilier liturgique des églises et oratoires.

Art. 2418. — La chaire, pour prêcher, doit être placée à l'endroit le plus convenable pour que le prédicateur puisse être bien entendu, soit du côté de l'épître, soit du côté de l'évangile \ Il n'est pas interdit qu'il y ait plusieurs chaires dans une même église, si besoin est. Les chaires portatives ne sont pas prohibées ~.

Art. 2419. — Au sujet des confessionaux dans les églises et oratoires, voir ci-dessus, au tome I, l'article 1237 et au tome II, les articles 1969-1974.

Art. 2420. — Les rubriques et décrets ne règlent rien au sujet des chaises et des bancs, prie-dieu, agenouilloirs en usage dans la partie des églises destinée aux fidèles. Il n'en est pas de même des sièges en usage dans le sanctuaire.

Pour les cérémonies de la messe solennelle et des vêpres, le célébrant et les ministres ne doivent pas se servir de fauteuils à bras, réservés à l'évêque, mais seulement d'une l)anquette avec un dossier. I^es acolythes doivent être sur des tabourets en bois. La banquette et les tabourets peuvent reposer immédiatement sur le sol, ou être j)lacés sur une estrade fFuii degré'.

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