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CHAPITRE XII

Des peintures et sculptures dans les églises et oratoires.

Art. 2432. — En règle générale, on ne doit exposer dans les églises, sacristies, et autres lieux sacrés, comme dans les cloîtres des couvents, monastères et maisons religieuses, aucune image représentant des personnages, ne jouissant pas d'un culte approuvé par l'Église, ni même aucune image pieuse, représentant Notre-Seigneur, la Très Sainte Vierge et les Saints, sous une forme différente de celles que leur attribue la tradition de l'Église Catholique.

Les lois de l'Église ne permettent pas l'exposition publique dans les églises, sacristies et autres lieux sacrés d'une image qui ne serait pas en conformité avec les usages approuvés de l'Église C'atholique, ou qui serait le symbole d'un dogme eri'oné, ou qui, sous le vain prétexte d'une valeur artistique, blesserait les règles de la décence et de l'honnêteté chrétiennes, ou qui pourrait être pour les fidèles moins instruits, une occasion d'erreur et de scandale ^.

Voici les rèules que donne sur ce même sujet Benoît XIV dans sa Constitution SoUicitudini du i" octobre 1745, et qui doivent servir de normes aux artistes dans la décoration des églises et oratoires.

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