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DES PEINTURES ET SCULPTURES

Quand le culte d'un Saint, ou d'un Bienheureux, dans une église, remonte au-delà de l'année 1534, et que ce culte n'est pas reconnu par le Saint-Siège, on peut conserver l'image peinte ou sculptée de ce Saint, ou de ce Bienehureux, dans l'église, où elle existe antérieurement à l'année 1534 ; mais il n'est pas permis de reproduire cette image, en peinture, en sculpture, dans les autres églises, ou oratoires, érigés postérieurement à l'année 1534, alors même que ces églises, ou oratoires, appartiendraient au diocèse, à l'ordre, ou à la congrégation auxquels appartient l'église où se trouve l'image du Saint, ou du Bienheureux, antérieure à l'année 1534 \

Les Bienheureux dans les peintures et sculptures ne doivent pas être représentés avec l'auréole (ce qui est le privilège des Saints) , mais avec les rayons lumineux autour de la tête ^.

Art. 2435'. — Les images, exposées à la vénération publique, doivent recevoir une bénédiction solennelle, réservée à l'Ordinaire, ou à un prêtre par lui délégué à cet effet ^ .

Art. 2435. — Sont réputées précieuses, au sens canonique :

a) les images anciennes ;

h) les images estimées pour leur valeur artistique ; c) les images jouissant d'un culte et d'une vénération spéciale de la part des fidèles.

Toutes les images, dites précieuses, à l'un ou l'autre des titres énumérés ci-dessus, ne peuvent être réparées qu'avec l'autorisation expresse de l'Ordinaire du lieu, donnée par écrit, et sous le bénéfice des conditions imposées par lui pour la restauration de ces images . T>es images, dites précieuses^ à l'un ou l'autre des titres ci-dessus indiqués, ne peuvent être ni vendues validement, ni transférées dans une autre église à perpétuité, sans l'autorisation du Saint-Siège^ .

7. Alexandre VTT, Décret XTV, lih. cit., n^ 13. du 27 septembre 16.50. 0. V. Canon 1270, § 3.

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