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DANS LES ÉGLISES ET ORATOIRES

Art. 2436. — H ne doit pas y avoir dans la même église plusieurs statues, ou tableaux, représentant le mêjne saint, ou le même mystère, et destinés à recevoir un culte public. Il y a toutefois exception pour les images, peintures, sculptures de la Très Sainte Vierge, invoquée sous des titres différents, comme, par exemple, l'Immaculée Conception, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Carmel, Notre-Dame du Bon Conseil et Notre-Dame de Lourdes, etc. ^^.

Mais il ne peut pas y avoir dans une même église l'image du Rosaire et celle de Notre-Dame de Pompéi, ces deux images représentant la Très Sainte Vierge sous le même titre du Rosaire ^^.

Art. 2437. — On ne peut pas représenter, en sculpture, ou en peinture, sur les murs, ou les vitraux de l'église, les fondateurs et fondatrices, les bienfaiteurs et bienfaitrices de l'église, ou les membres de leur famille '\

Il n'est pas interdit de représenter avec les traits de leur physionomie, les Saints et Bienheureux ayant un culte dans la dite église, pourvu que d'ailleurs cette représentation n'aille en rien contre les lois canoniques en cette matière.

On doit éviter de représenter dans les églises, ou oratoires, les faits et les personnages de l'histoire profane. On doit en faire disparaître toutes les images indécentes et déshonnêtes, qui auraient pu y être introduites sous prétexte d'art ^*.

On peut représenter sur les murs et les vitraux des églises des scènes ou des personnages de l'histoire ecclésiastique, pourvu que ce ne soit pas sur les autels, et qu'on ne leur donne pas les attributs de la sainteté : l'auréole, ou les rayons, privilège des personnages ayant un culte dans l'église ^^.

12. ('.S. Rit., collect. auth., 15. T'rbain VIII, i^acron*^ 3791. xancta l'rideittina, 15 mart.

13. es. Rit., «ollect. auth., 16 i2. — C. S. Rit., collect. no 3732. auth., 11° 8l0.

14. es. Rit., collect. auth., 16. Ca-rem. Episcop., lib. I, no733. <•. XII, no 4. — C. S. Rit.,

390 DE l'ornementation spéciale

On peut tolérer l'usage de revêtir les statues de vêtements qui n'aient pas un caractère profane ^\

Art. 2438. — Les inscriptions sur des marbres, en mémoire de grâces obtenues par des particuliers, ou même en souvenir de faits historiques, ne peuvent être apposées sur les murs intérieurs d'une église, ou oratoire public, ou semi-public, qu'avec l'autorisaton de l'Ordinaire du lieu.

Art. 2439. - — On ne doit pas tolérer dans les églises, ou oratoires, des tombeaux où les corps des défunts soient placés hors de terre, c'est-à-dire au-dessus du sol de l'éfflise ^^.

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