CHAPITRE XIII
De r ornementation spéciale des églises et oratoires, dans les jours de solennité.
Art. 2440. — La décoration de l'église et des autels doit être proportionnée au degré de solennité de la fête qu'on célèbre\ On doit aussi tenir compte de la dignité des personnages qui viennent assister ou présider aux fonctions sacrées. C'est pourquoi il convient qu'en raison de la présence de l'évêque, l'église et les autels soient spécialement ornés ^.
Aux grandes solennités, particulières à une église, il convient d'orner extérieurement les portes avec des fleurs, des feuillages, des draperies, selon la coutume. On évitera cependant d'employer les tapisseries, où seraient représentés des sujets profanes. Au-dessus de la porto de l'église, on peut placer l'image du saint, dont on célèbre la fête. On peut placer également les armoiries du Souverain Pontife, d'un cardinal, du nonce, de
collcct. auth., no» 3715, 3785, 18. C.S. Rit., collert. auth.,
3835, 27 juin 1011, Montis Al- n'' 620.
hani. 1. dprem. Episcop., V\h. I,
17. es. Rit.. i(Mcct. auth., cap. XTT, n^ 1. n<> 3600. 2. Cserem. Ephcop., lib. T,
c:ap. XIT, n'> 1.