CHAPITRE PREMIER
Du saint sacrifice de la messe, en général.
Art. 1781. — Dans la Très Sainte Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin Notre Seigneur Jésus- Christ est présent ; il est offert en sacrifice à Dieu son Père pour nos péchés ; et il se donne à nous par le moyen de la sainte communion ^.
Art. 1782. — Seuls les prêtres ont le pouvoir d'offrir le saint sacrifice de la messe ^.
Art. 1783. — I,e prêtre doit toujours appliquer le fruit du saint sacrifice de la messe, ou pour les vivants, ou pour les défunts, encore retenus dans les expiations du Purgatoire ^.
Il n'est jamais permis de célébrer du vivant d'une personne des messes de Requiem pour le repos futur fie son âme, même à la demande de la dite personne ; mais on peut célébrer des messes du vivant d'une personne pour la satisfaction due à Dieu en vue des péchés déjà commis par elle *.
'On peut accepter des honoraires de messes devant être célébrées pour la conversion des infidèles et des juifs, encore vivants, mais non pas pour le repos de l'ame des infidèles et des juifs défunts, morts dans l'infidélité, ou la religion hébraïque''.
On ne peut en aucun cas accepter des honoraires de