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DU REGISTRE DES CONFIRMATIONS

Art. 1778. — Si le curé du confirmé n'a pas assisté à la collation du sacrement de confirmation, le ministre du sacrement doit par lui-même, ou par une personne intermédiaire, avertir au plus tôt le curé, afin que soit faite l'inscription sur le registre des baptêmes et sur celui des confimations ".

Art. 1779. — En cas de nécessité, un seul témoin, et même le serment du confirmé lui-même suffirait pour établir la preuve juridique que le sacrement a été conféré ^ .

Art. 1780. — Le sacrement de confirmation ne peut être réitéré *.

S'il y a doute prudent sur la collation du sacrement de confirmation, on peu;t conférer ce sacrement de nouveau, sous condition ".

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