‹ Institutiones canoniquesChapitre 465 sur 766 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De l'approbation ecclésiastique, requise pour la récitation publique des prières et pieux exercices, dans les églises et oratoires.

Art. 2479. — A la Très Sainte Trinité et à chacune des Personnes Divines qui la composent, à Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, présent au milieu de nous sous les espèces eucharistiques, est dû le culte de latrie ; à la Très Sainte Vierge Marie, le culte d'hyperdulie ; aux saints, qui régnent dans les cieux avec le Christ, le culte de dulie ^.

Le culte, rendu à Dieu, à la Très Sainte Vierge, aux saints et aux bienheureux, est ou public, ou privé.

Le culte public est celui qui est rendu au nom de l'Ëglise par les personnes légitimement députées par elle, et au moyen d'actes institués par elle.

Le culte privé est celui qui est rendu par des personnes privées, et en dehors des conditions ci-dessus indiquées ^.

Art. 2480. — Sont réservées au Saint-Siège l'organisation de la liturgie sacrée, la rédaction et l'approbation des livres liturgiques^.

Dans l'administration des sacrements et la célébration des offices divins, pour tout ce qui concerne les rites, cérémonies et prières, les prêtres et les fidèles doivent se conformer de tous points aux livres litur-

Page 1