DE LA RÉCITATION PUBLIQUE DES PRIERES
giques approuvés par l'Église Romaine. Ils ne peuvent rien innover, ni rien modifier dans le culte à rendre à Dieu et aux saints. Et quant aux coutumes locales en matière de culte, ils doivent observer fidèlement les règles canoniques, relatées ci-dessus, au tome I, dans les articles 105, lOG et 107.
Art. 2481. — L'approbation des litanies est réservée au Saint-Siège ^. Parmi les litanies, sont seules jusqu'ici approuvées par le Saint-Siège : les litanies du Saint Nom de Jésus, les litanies du Sacré-Cœur de Jésus, les litanies de la Très Sainte Vierge, dites de Lorette, les litanies des Saints, et les litanies de saint Joseph ^.
Toutes les autres lit-anies, non approuvées par le Saint-Siège, sont interdites, même en dehors des fonctions liturgiques, dans les églises et oratoires publics, ou semi-publics, tant pour le chant que pour la récitation en commun ^.
Sont aussi interdites, dans les mêmes conditions, les invocations sous forme de litanies^.
On doit terminer les litanies du Sacré-Cœur et celles de la Très Sainte Vierge par le troisième Agmts Deî, sans ajouter Christe aiidi nos.
Le verset et l'oraison, qui suivent les litanies de la Très Sainte Vierge, peuvent varier selon le temps. L'oraison .n'est pas précédée du Domine exaudi ni du Do7ninnfi vohîscum *.
On j^ut ajouter une seule fois Orn pro nohîff à plusieurs invocations des litanies de la Sainte Vierge, quand on les chante en musique.
Aucun changement ne peut être apporté aux litanies de la Très Sainte Vierge, dites de Lorette ^
On ne peut ajouter aux litanies des saints, le -nom