CHAPITRE m
Du culte à rendre à la Très Sainte Vierge et aux Saints, à leurs reliques et à leurs images.
Art. 2494. — Tous les fidèles doivent honorer d'un culte filial, et l'emportant sur le culte rendu à tous les autres saints, la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu \
Conformément aux prescriptions de Léon XIII, portées sans limite de temps et qui n'ont pas été abrogées, on doit chaque année, pendant le mois d'octobre, dans toutes les églises cathédrales et paroissiales, accomplir chaque jour les pieux exercices du mois du Rosaire, comprenant la récitation d'un chapelet, suivie de la bénériiction du Très Saint Sacrement.
Art. 2495. — H nous est profitable et utile d'adresser nos prières et nos supplications aux serviteurs de Dieu, qui régnent avec le Christ dans les Cieux, et de vénérer aussi leurs reliques et leurs images^.
71. Pie X, .Vot» proprin, 73. Pif X, }f()tii proprin, 22 novembre 1003, cap. VT, 2? novembre 1003. cap. VT, no IQ. C. S. Rit., 20 no- n"" 20 et 21. — C. S. Rit., vembre 1000 ad 2"™. 13 novembre 1008 Composte!.
72. Pif X. ^fotu proprin, 74. C. S. Rit., in iina f^qull- 22 novembre 1003, cap. VT, lacpvsl, 11 février 1010.
no 20. - C. S. Rit., 20 no- 1. V. Canon 127G.
vembre 1900 ad 1'"". 2. V. Canon 1270.
On ne peut accorder un culte public qu'aux serviteurs de Dieu, qui ont été mis par l'autorité de l'Église au rang des Saints, ou des Bienheureux ^.
Les serviteurs de Dieu, canoniquement inscrits par le Pontife Romain au Catalogue des Saints ^ peuvent être honorés dans toute l'Église et sous toutes les formes du culte de dulie. Les Bienheureux ne peuvent être honorés que dans les lieux et sous les formes de culte autorisés par le Pontife Romain *.
C'est une coutume louable que de choisir des Saints, avec le consentement du Siège Apostolique, comme patrons des nations, des diocèses, des provinces et autres lieux, comme patrons aussi des confréries, des ordres ou instituts religieux et de chacune de leurs maisons, ou provinces, et de toutes autres personnes morales ecclésiastiques ^.
Les Bienheureux ne peuvent être choisis comme patrons que par une permission toute spéciale du Saint- Siège®.
Art. 2496. — Le culte rendu aux reliques des saints, se réfère à la personne même du saint, dont on vénère les reliques ^.
On comprend sous le nom de relique tout ce qui a fait partie du corps d'un Saint, ou d'un Bienheureux. Est réputé relique, mais dans un sens plus large, le liquide qui a coulé du corps de certains Saints après leur mort. On appelle reliques improprement dites les objets qui ont été à l'usage des Saints, comme leurs vêtements ou les instruments de leur martyre ^.
Les reliques proprement dites se divisent en reliques insignes et non infiif^nes. On entend par relique insione d'un Saint une partie importante de son corps : la tête, un bras, une Jambe, l'avant-bras même séparé du reste, ou la partie supérieure du bras ; le cœur, la langue, la main, quand ils sont conservés miraculeusement; la partie du corps où le martyr a souffert, si elle est