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V. Canon

entière et de quelque importance. Une partie de la jambe ne serait pas une relique insigne ^.

On peut encore distinguer les reliques en reliques destinées au culte public dans les églises, et reliques destinées au culte privé des personnes, en dehors des églises et oratoires publics.

Art. 2497. — h^ authenticité des reliques consiste dans la preuve canonique de la vérité des reliques par rapport au Saint ou au Bienheureux dont elles proviennent. L'authenticité est attestée par un document, ordinairement par des lettres testimoniales et par les cachets qui scellent le reliquaire. S'il arrive que le document soit perdu, ou que les scellés, les cordons, ou le verre du reliquaire soient brisés, en un mot, que le reliquaire ait pu être ouvert, il faut aussitôt faire renouveler le document, ou remettre le reliquaire dans l'état où il doit être.

Aucune relique d'un saint, ou d'un bienheureux, ne peut être honorée d'un culte public, dans une église, même appartenant à un ordre religieux exempt, si elle n'a été auparavant authentiquée par un document écrit signé d'un cardinal, ou d'un évêque. Ordinaire d'un lieu, ou d'un prélat ayant reçu du Sajnt-Siège le privilège de pouvoir authentiquer les reliques ^°. Voir, au Formulaire^ le n° XL. a.

Les prélats, ayant le pouvoir d'authentiquer les reliques, useront de ce pouvoir avec une grande prudence. Quand, comme il arrive souvent, on leur demande d'authentiquer à nouveau des reliques, dont les lettres testimoniales d'authenticité sont perdues, ils s'efforceront par des témoignages surs et, au besoin, requis sous la foi du serment, d'acquérir la certitude au sujet de la vérité des reliques qu'ils authentiquent.

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