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V. Canon 1281, § 2". — leur Ordre, et certains autres

C. S. Rit., collert. auth., n^ prélats et dignitaires peuvent

460 ad 2"™ et t\° 123i. autlientif|iier les reliques et

10. V. Canon 1238, § 1. — donner des lettres testimoniales Généraux d'Ordre pour les au sujet de leur authentiles Saints et Bienheureux de cité.

Le vicaire général ne peut pas, sans un mandat spécial de l'évêque, authentiquer les reliques ^\

On ne peut pas exposer à la vénération des fidèles, ni porter en procession, des reliques, dont l'authenticité n'est pas certaine ^^.

Les Ordinaires des lieux doivent avec prudence soustraire au culte des fidèles toute relique, qu'ils découvrent avec certitude n'être pas authentique^^.

Quiconque fabrique, ou sciemment vend, ou distribue, ou expose à la vénération des fidèles des fausses reliques, encourt par le fait même l'excommunication réservée à l'Ordinaire ^*.

Quand les perturbations politiques, ou tout autre motif, ont occasionné la perte des documents attestant l'authenticité d'une relique, on ne l'exposera pas à la vénération publique des fidèles sans le jugement préalable de l'Ordinaire du lieu. Le vicaire général n'interviendra pas en cette affaire, sans un mandat spécial de l'évêque ^^.

On maintiendra aux reliques anciennes la vénération et le culte dont elles sont en possession, à moins cependant que, dans un cas particulier, des arguments certains ne démontrent que ces reliques sont fausses ou fictives '\

Les reliques anciennes, qui jouissent, dans une église ou oratoire, d'un culte public ah immeinorahîlî, c'est-àdire depuis plusieurs siècles, alors même que leur authenticité ne reposerait pas sur un témoignage écrit, doivent être conservées, par rapport au culte dont elles jouissent, dans l'état où on les trouve, à moins que cependant, par des preuves certaines et évidentes, on soit amené à douter de leur authenticité ^^.

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