ET DU JEÛNE
Le curé, dans sa paroisse, peut dispenser, pour un juste motif, dans des cas particuliers, des individus et même des familles entières (mais non pas cependant toute la paroisse) , de la loi ecclésiastique du jeûne et de l'abstinence ^^.
Le curé peut user de ce droit de dispenser, même en dehors du territoire de sa paroisse, par rapport à ses paroissiens"^.
En outre de la dispense que peuvent accorder l'Ordinaire et le curé, au sujet de la loi de l'abstinence et du jeûne,
i" le confesseur, pour ses pénitents et pénitentes,
2" l'époux, par rapport à l'épouse,
3° le père et la mère de famille, par ra|)port à leurs enfants,
4° le médecin, par rapport à ses clients,
5^ et, en général, toute personne d'âge mûr et pratiquant le. respect des lois de l'Ëo;lise, par rapport aux personnes qui la consultent,
peuvent déclarer en quelles circonstances la loi de l'abstinence cesse d'obliger.
Les théologiens et moralistes admettent communément ^^, qu'en outre des enfants et adolescents qui n'ont pas encore vingt-et-un ans accomplis, et des personnes âgées, dès qu'elles sont entrées dans leur soixantième année, la loi du jeûne et de l'abstinence cesse d'obliger,
a) les malades et les convalescents ;
h) les personnes particulièrement débiles;
c) toutes celles qui, pendant une partie notable de la journée, s'adonnent à des travaux pénibles et fatigants ;
d) les mendiants et les ouvriers pauvres, qui, ne pouvant en raison de leur pauvreté, acheter le beurre et l'huile, se servent de lard ou de débris de viande, pour préparer leurs aliments.
Dans les hospices ei asiles, ou sonf nourris les pauvres, et où la cuisine au beurre ou à l'huile deviendrait une dépense coûteuse et au-dessus de;^ ressources de la communauté, on pourrait tolérer la cuisine au lard ei