CHAPITRE V
Des fêtes et de leur célébration.
Art. 2517. — Il appartient au Pontife Romain d'établir, de transférer, ou de supprimer les jours de fête, prescrits par la loi universelle de l'Ëglise^.
L'Ordinaire du lieu peut, en dehors de la loi générale de l'Église, et pour un cas particulier et exceptionnel, intimer aux fidèles du diocèse un jour de fête, non d'une manière stable et définitive, mais par mode d'acte transitoire, et devant être célébi'ée pendant un temps déterminé ".
Art. 2518. — Les fêtes de précepte prescrites par la loi universelle de l'Église sont :
V tous les dimanches de l'année ;
2° les fêtes de Noël, de la Circoncision, de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de l'Immaculée-Conception, de l'Assomption de la Très Sainte Vierge, de saint Joseph, des saints Apôtres Pierre et Paul et de la Toussaint ^.
En vertu du Concordat de 1801 et de la coutume approuvée par le Saint-Siège, le précepte ecclésiastique pour les fêtes de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la Fête-Dieu, de l'Immaculée-Conception, de saint Joseph et des Apôtres Pierre et Paul, est, en France, ou supprimé, ou transféré avec la fête au Dimanche suivant.
Ont cessé d'être fêtes de précepte, toutes les fêtes non indiquées ci-dessus, au n° 2 du présent article, alors même que jusqu'ici elles auraient été observées comme fêtes de précepte, en vertu d'une coutume locale cen-