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V. Canon

Dr PRÉCEPTE d'entendre LA MESSE. 469

tenaire, ou même d'une loi ou })rivilège Apostolique antécédent ^.

Les fêtes des patrons ne sont pas fêtes de précepte , en vertu du précepte ecclésiastique général. Mais les Ordinaires des lieux peuvent, s'ils le juoent à propos, transférer la solennité extérieure de ces fêtes au dimanche suivant ''.

Art. 2519. — Les jours de fête se comptent, sauf en ce cjui concerne le s;am des indulgences (voir cidessus, l'article 1089), de minuit à minuit^.

Art. 2520. — Le précepte ecclésiastique de la célébration d'une fête comporte une triple obligation :

1° celle de l'assistance au saint sacrifice de la messe;

2° celle de s'abstenir des œuvres serviles et de poursuivre des causes devant les tribunaux ecclésistiques et civils ;

3° celle de s'abstenir des achats et ventes principalement dans les foires et marchés publics, sauf les coutumes léixitimes et induits spéciaux en sens contraire ^ ,

Art. 2521. — Le précepte de l'Église d'entendre la sainte messe les dimanches et certains jours de fête, dits pour ce motif fêtes de précepte y ne peut pas être accompli par l'audition de la sainte messe dans un oratoire quelconque, mais seulement dans les églises et oratoires publics.

On satisfait au précepte ecclésiastique d'entendre la messe en assistant au saint sacrifice dans les oratoires semi-pu])lics, dans la mesure, et pour les personnes, autorisées jiar Tévêque, Ordinaire du lieu, dans la concession fie l'oratoire semi-public, Voir ci-dessus, l'article 2386.

Dans les oratoires privés ou domestiques, satisfont au précepte e<'clésiastique seulement les personnes expressément désignées dans l'induit Apostolique concédant l'oratoire, ou dans la concession épiscopale en vertu de l'induit Apostolique*.

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