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DU PRECEPTE DE L ABSTENTION

qui converserait, ou écrirait, ou lirait des livres profanes, et même des livres pieux pour le seul motif de l'érudition, ou pour satisfaire uniquement à la curiosité de l'esprit, sans s'occuper de reporter à Dieu son esprit et son cœur ^ ^ ;

qui se confesserait pendant la messe, au moment de la consécration, pendant le canon, et la communion. Elle satisferait cependant au précepte, si, par nécessité, la confession est faite brièvement et pendant le temps qui précède la consécration, ou la communion ^ .

Satisfont au précepte les personnes qui, pendant le temps de la messe, récitent leur office, ou le chapelet, qui font leur méditation, lisent un livre pieux par motif de piété, font leur examen de conscience ^° :

celles qui tiennent l'orgue, ou l'harmonium, chantent ou font chanter les prières de l'office divin, sont occupées dans la sacristie à la préparation des objets nécessaires au saint sacrifice ^^ ;

celles qui involontairement cèdent au sommeil, si elles ont d'ailleurs l'intention d'assister au saint sacrifice ^^.

Art. 2524. — L'Église, depuis les temps les plus reculés, a fait un précepte de s'abstenir des œuvres serviles les dimanches et certains jours de fête, désignés par elle. Les fêtes chômés, selon la discipline actuelle de l'Église, sont celles indiquées ci-dessus, à l'article

La prohibition de s'adonner aux œuvres serviles les dimanches et jours de fête de précepte dure de minuit à minuit ^\

Sont considérés comme œuvres serviles le labour, l'ensemencement des champs et la moisson ; la taille des vêtements et la couture ; les travaux de cordonnerie, de menuiserie, la construction des charpentes, les travaux

18. S. Alphonse I.iG., If or«7., livre III, n^s 316, 317; ïlomo

livro Tir, n*-^ 313, et livre TV, Apostolicus, VI, 29.

no 177. 21 . S. Alphonse I>ig., Moral.,

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