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M\Rr. Thcolog. Moral., n

474 1)L PRÉCEPTE DE l'aBSTENTION

servantes, les enfants et toutes les personnes domiciliées dans les établissements, dirigés par les communautés religieuses.

Sont permis :

V tous les travaux, par leur nature d'ordre servil, mais nécessaires pour la préparation immédiate des offices religieux ^"^ ;

2^ la fabrication des objets de piété, rosaires, chapelets, scapulaires, pourvu qu'ils ne soient pas vendus ensuite, mais distribués gratuitement aux pauvres ^^ ;

3° la fabrication et la réparation des vêtemenits sacerdotaux et des linges d'église, gratuites et non rénumérées à prix d'argent ^^.

Sont également permis tous les travaux, nécessités par le soin des malades et la sépulture des morts, et qui ne pourraient pas facilement être faits en d'autres jours ^°.

Sont également permis tous les travaux faits par ou pour les pauvres, pourvu que, V ces travaux soient faits en vue de secourir des pauvres existant dans la nécessité grave et certaine, 2° et que, par ce travail, on ne produise aucun scandale ^^.

Le motif d'éviter l'oisiveté et ses périls n'est jamais une raison suffisante pour être dispensé de l'observance du précepte ecclésiastique.

Pour constituer un péché grave contre le précepte ecclésiastique, la matière suffisante est un travail prohibé, se prolongeant pendant un espace de temps qui peut varier de deux heures à deux heures et demie ^^.

Art. 2525. — 1/Ordinaire du lieu peut dispenser, pour un juste motif, dans des cas particuliers, les individus et même des familles entières (mais non pas tout le diocèse) de la loi ecclésiastique d'assister au saint

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