M\Rr. Theolog. Moral
DES ŒUVRKS SFRVII.ES. 475
sacrifice de la messe, ou de s'abstenir des œuvres serviles les dimanches et jours de fête^^.
L'Ordinaire peut user de ce droit de disi^enser, même en dehors du territoire de son diocèse, par rapport à ses diocésains ^'^.
I.e curé, dans sa paroisse, peut dispenser, pour un juste motif, dans des cas particuliers, les individus, et même des familles entières (mais non pas tous les habitants de la paroisse), d'assister au saint sacrifice de la messe, ou de s'abstenir des œuvres serviles les dimanches et jours de fête^^.
Le curé peut user de ce droit de dispenser, même en dehors du territoire de sa paroisse, par rapport à ses paroissiens ^^.
Le Pontife Romain, l'Ordinaire et le curé peuvent seuls dispenser, à proprement parler, du précepte de la loi ecclésiastique, en ce qui concerne l'assistance à la messe, et l'abstention des œuvres serviles, les dimanches et jours de fête. Mais les supérieurs, c'est-à-dire le confesseur pour ses pénitents, le })ère de famille pour tous les membres de la famille, la mère de famille j)ouises enfants, serviteurs et servantes, les supérieurs de l'un et l'autre sexe dans les communautés religieuses, pour ceux ou pour celles placés sous leur autorité, les maîtres et maîtresses des novices, par rapport à leurs novices, les médecins par rapport à leurs malades et, en général toute personne d'âge mûr, sage et prudente, peuvent déclarer qu'en telle ou telle circonstance spéciale, la loi ecclésiastique de l'assistance à la messe et de l'abstention des œuvres serviles, cesse d'obliger, conformément à l'intention du législateur ecclésiastique, pourvu que ces déclarations soient faites par une personne vraiment chrétienne, et en conformité avec les normes données ci-dessus, dans les articles 2522, 2523 et 252^1.
Art. 2526. — L'assistance à la Grand 'messe chanté?, l'assistance au sermon, ou au catéchisme, l'assistance aux vêpres ou à la bénédiction du Très Saint Sacrement