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Rituah, tit. IX, cap. I

mes ou de femmes distantes de plus de trois mille pas (environ deux kilomètres) de l'église, point de départ de la procession.

Les autres paroisses et les communautés religieuses, ayant assisté à la procession de l'église principale, font ensuite leur procession spéciale au jour et à l'heure fixés par l'Ordinaire, pendant l'octave, ou au joui* octaval \

Art. 2529. — Les processions extraordinaires sont celles qui, ordonnées par l'autorité ecclésiastique compétente, en vue d'un intérêt pu})lic spécial, sont faites en plus des processions ordinaires ^ .

L'Ordinaire du lieu ne peut ordonner des processions extraordinaires que pour un motif d'intérêt public et sur l'avis du chapitre de l'église cathédrale*^.

A ces processions extraordinaires doivent prendre part toutes les communautés religieuses d'hommes et de femmes de la localité, même celles appartenant à des religions exemptes. Sont seules exceptées les communautés de moniales soumises à la stricte clôture, et les communautés domiciliées à plus de quinze cents mètres de l'église d'où part la procession ^

Art. 2530. — Les évêques peuvent astreindre toutes les connnunautés d'hommes ou de femmes, appartenant à des ordres ou instituts religieux, à assister aux processions de saint Marc et des Rogations, du Très Saint Sacrement, le jour de la Fête-Dieu et autres processions solennelles, dans les églises cathédrales et paroissiales, pourvu cependant que le lieu de la résidence de ces communautés ne soit pas distant de plus d'un demimille (500 ou 600 mètres), de l'église où se fait la procession ^.

Les curés des paroisses ne peuvent pas astreindre les communautés religieuses, soit d'hommes, soit de femmes, à assister aux processions de la paroisse, si l'évêque ne sanctionne pas de son autorité une telle obiiffation.

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