CHAPITRE VI
Des processions.
Art. 2527. — Il n'y a procession, au sens liturgique, que quand le peuple fidèle, conduit par le clergé en habits sacerdotaux, ou au moins en habit de chœur-, va d'un lieu saint à un lieu saint, en adressant à Dieu des supplications solennelles^.
Art. 2528. — Les processions ordinaires sont celles qui ont lieu à jour fixe, conformément à la règle donnée par les livres liturgiques, ou la coutume approuvée par l'autorité ecclésiastique^, comme celles de la Purification, des Rameaux, de saint Marc et des Rogations, celle du Très Saint Sacrement pour la Fête-Dieu, et certaines autres processions, comme celles autorisées par le Saint-Siège pour les confréries à certains jours déterminés et dans les églises où ces confréries sont établies .
r.e dimanche, qui suit la Fête-Dieu, a lieu, en France, dans toutes les paroisses, la procession du Très Saint Sacrement.
Si, dans une même ville, il y a plusieurs paroisses, et que la procession sorte en dehors de V église, la paroisse principale seule fait sa procession, à laquelle viennent se joindre toutes les autres paroisses et communautés religieuses de la ville, même appartenant aux religions exemptes. Seules ne sont pas soumises à cette obligation, les cotnnmnautés de moniales, vivant dans la stricte clôture, et les communautés religieuses d'hom-