DU TEMPS ET DES LIEUX
2" la nécessité de procurer l'assistance à la messe, un jour de précepte, à ceux qui ne pourraient absolument pas assister à la messe dans le temps prescrit par les canons ®.
Enfin, l'éveque peut dispenser de cette règle pour une cause raisonnable, et dans des cas particuliers et transitoires '.
La dispense d'une façon habituelle et permanente, même pour cause de nécessité, est réservée au Saint- Siéi^e ^
Art. 1788. — La nuit de Noël, la messe paroissiale peut être connnencée à minuit. Cette messe peut être uni(|ue, ou être suivie de deux autres messes, dites de V Aurore et du Jour^ mais célébrées toutes trois par le même prêtre.
Pour célébrer une autre messe de minuit que la messe paroissiale, ou pour faire suivre la messe de minuit de la messe de l'Aurore et du Jour célébrées par un autre j)rêtre, un induit Apostolique serait nécessaire^.
Art. 1789. — Dans toutes les églises, ou oratoires ]jul)lics, ou semi-publics, des communautés religieuses, collèges catholiques, ou établissements charitables, dans lesfiuels il est permis de conserver la Sainte Réserve, on peut, la nuit de Noël, célébrer une messe à minuit. Cette messe peut être dite seule, ou être suivie des deux autres messes de l'Aurore et du Jour, dites par le même prêtre '''.
Art. 1790. — L'assistance à la messe de minuit suffit j)our satisfaire au précepte. Les fidèles peuvent recevoir la sainte communion à toutes les messes, la nuit de
Nof-r'.
Art. 1791. — I,(. .Jeudi-Saint, les prêtres qui ne sont I)as curés d'urte paroisse, ou recteurs d'une église, rloivent s'abstenir de célébrer la sainte messe et com-
6. .Srlon l'opinion fommnno so))teinbre 1908, cap. VTT, dPH litiirtfistfts. nr[. TTT, n" 10, leter. d.
7. C. S. îîiT., (roIlcTt. 9. V. Canon 821. §^ 2 et 3. aiitli., no 4044.) 10. V. Canon 821, ^ 3.
8. nrffnlnuicnto délie .S.S, 11. V. Canon 821, § 3. Cnnqrofjn-^invi ïïornnvp, 29
où l'on peut célébrer. 41
munier de la main du curé de la paroisse, ou du recteur de l'éalise ^".