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CHAPITRE III

Des lieux, où l'on peut célébrer le saint sacrifice de la messe.

Art. 1792. — Le saint sacrifice de la messe ne doit être célébré que sur un autel consacré, ou ayant, pour le moins la pierre consacrée, et dans une église, ou oratoire, consacré, ou au moins bénit, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, dans les articles 1793 et 1794 \

Art. 1793. — Le privilège de l'autel portatif, c'est-à-dire le privilège de pouvoir célébrer le saint sacrifice de la messe, même en dehors des églises ou oratoires consacrés, ou bénits, dans tout endroit décent, où l'on dresse l'autel avec la pierre sacrée, est un privilège propre aux cardinaux et aux évêques. Les prêtres ne peuvent en user que s'ils sont munis d'un induit Apostolique^.

Le prélat, usant du privilège de l'autel portatif, ne peut célébrer le saint sacrifice de la messe que dans un lieu décent et convenable et sur la pierre consacrée. Il ne peut en user sur un vaisseau en mer ^ ; sauf les cardinaux et évêques. Voir ci-dessus, les articles 463, n'^Oef r,ji, n° 9.

Art. 1794. — Dans un cas exceptionnel et extraordinaire, non d'une façon habituelle, mais par mode d'acte isolé, l'évêque, Ordinaire du lieu, ou le su])érieur majeur, s'il s'agit d'une maison appartenant à une religion exempte, pourrait, pour un motif juste et raisonnable, accorder à un prêtre de célébrer le saint sacrifice de la messe sur uv. autel portatif. Dans ce

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