CHAPITRE VIII
Du vœu.
Art. 2559. — Le vœu est une promesse délibérée et libre, faite à Dieu au sujet d'un bien meilleur et possible, dont l'accomplissement relève de la vertu de religion ^.
Tout fidèle, ayant le libre usage de la raison, peut émettre des vœux ; sauf restriction en sens contraire posée par le droit ^ .
Art. 2560. — Tout vœu, émis sous le coup de la crainte grave et injuste, est nul de plein droit ^.
Art. 2561. — Le vœu est public, ou privé ; simple , ou solennel ; temporaire, ou perpétuel ; réservé, ou non réservé; personnel, ou mixte.
Le vœu est public, s'il est accepté, au nom de l'Église, par le légitime supérieur ecclésiastique*.
Le vœu est privé, quand il est fait par une personne privée, sans l'intervention du supérieur ecclésiastique, a'^issant dans le for externe ^.
Au sujet de la différence entre le vœu simple et le vœu solennel, voir ci-dessus, l'article 1309.
Au sujet de la différence entre les vœux temporaires et les vfx'ux perpétuels, voir ci-dessus, l'article 1309.
Le vœu est dit réservé, quand il est réservé au Saintlege .