V. Canon 1307, § 3. trion, réservés n révcque, le
4. V. Canon 1308, Ç 1. sont en vertu du droit com- '). V. Canon 1308, ^ 1. mun, e'est-à-dire en vertu
Le vœu est dit personnel, quand il a pour objet une action de celui qui fait la promesse ".
Le vœu est dit mixte, quand il affecte tout à la fois une action de la personne qui fait la promesse et une réalité extrinsèque à la dite j)ersonne ^.
Art. 2562. — Sont réservés au Saint-Siège :
1° le vœu privé de chasteté parfaite et perpétuelle (voir ci-dessus, l'article 2179) ;
2° le vœu privé d'entrer dans un ordre religieux de profession solennelle ;
et pourvu que ces vœux aient été émis après l'âge de dix-huit ans accomplis '.
Art. 2563. — Le vœu par lui-même n'oblige que celui qui l'émet ^°.
Cependant l'obligation du vœu réel, ou mixte, passe aux héritiers en ce qui concerne la réalité des biens, objet du vœu ^\
Art. 2565. — r,e vœu cesse avec le laps de temps pour lequel il a été émis^^.
Le vœu cesse avec le changement substantiel de la chose qui a été promise ^^.
Le vœu cesse avec la disparition de la condition, ou de la circonstance, ou du but d'où le vœu dépend ^'*.
Le vœu enfin cesse, quand il est annulé, ou commué, ou quand on en est dispensé ^^.
Art. 2565. — Quiconque a le pouvoir de domaine sur celui qui a fait un vœu, peut validement annuler ce vœu, et même licitement, quand il existe pour cela un juste motif, et sans qu'en aucun cas puisse revivre l'obligation du vœu ^".
C'est à ce titre que les parents })cuvent annuler le vœu émis par leurs enfants, tant que ces derniers ne
d'iiiip réserve faîte par le 8. V. Canon 1308. § 4.
^aint-Sièsre. En aucun ras, les 9. V. Canon 1300.
confesseurs ne peuvent per- 10. V. Canon 1310. S 1.
mettre ou solliciter qu'un voeu 11. V. Canon 1310 § 2.
privé soit émis dans le for in- 12. V. Cinon 1311.
terne pénitenciel, sotis la con- 13. V. Canon 1311.
dition one le dit vreu sera ré- 14. V, Canon 1311.
serve à H personne de tel con- 15. V. Canon 1311.
fessenr. Ifi. V. Canon 1312. ^ 1.