V. Canon
sont pas parvenus à leur majorité ; le mari, le vœu de son épouse; les supérieurs religieux de l'un et l'autre sexe, les vœux privés de leurs religieux et religieuses.
Celui qui a le pouvoir de domaine non pas sur la personne qui a émis le vœu, mais sur la chose qui est la matière du vœu, peut suspendre l'obligation du vœu, tant que raccomplissement du vœu lui porte préjudice ^\
Art. 2566. — Peuvent dispenser des vœux, non réservés au Saint-Siège :
1° L'Ordinaire du lieu, en ce qui concerne les personnes placées sous son autorité, en raison de leur domicile, ou voyageurs de passage dans le diocèse ^^ ;
2° le supérieur, même local, dans les religions cléricales exemptes, par rapport aux religieux, aux novices, aux familiers, aux serviteurs, aux étudiants et aux malades, ayant domicile ou quasi-domicile dans la maison religieuse et placés sous son autorité ^^ ;
3° tous ceux qui en ont reçu le pouvoir du Saint-
lege .
Art. 2567. — Celui qui a émis un vœu, non réservé au Saint-Siège, peut de lui-même et sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique, soit au for externe, soit au for interne de la conscience, commuer son vœu en un autre vœu, portant sur un objet meilleur, ou également bon'^
Si la commutation du vœu porte sur un objet moins bon, il faut alors recourir à l'autorité de celui qui a le pouvoir de dispenser du vœu, ainsi qu'il a été exgiliqué ci-dessus, à l'article 2566 ^^.